Q-2, r. 32.2 - Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations

Texte complet
125. Une personne ou une municipalité qui, avant le 1er mars 2022, a soumis une demande de délivrance, de modification ou de renouvellement d’une autorisation ministérielle en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) n’a pas à transmettre les nouveaux renseignements et documents ajoutés à 331 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1) par l’article 69 du présent règlement.
D. 1596-2021, a. 125.
En vig.: 2022-03-01
125. Une personne ou une municipalité qui, avant le 1er mars 2022, a soumis une demande de délivrance, de modification ou de renouvellement d’une autorisation ministérielle en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) n’a pas à transmettre les nouveaux renseignements et documents ajoutés à 331 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1) par l’article 69 du présent règlement.
D. 1596-2021, a. 125.